I. Le micro-BIC
Le régime micro-BIC s'applique lorsque le chiffre d'affaires hors taxe (CAHT) réalisé au cours de l'année précédente (en "N-1") ou de la pénultième année (en "N-2") ne dépasse pas en 2025 :
- 188 700€ pour les entreprises dont l'activité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou à fournir un logement (à l'exception des locations directes ou indirectes de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés) ;
- 15 000€ pour celles dont l'activité principale est la location de meublés de tourisme, au sens de l'article L.324-1-1 du code du tourisme ;
- 77 700€ pour toutes les autres entreprises.
Les plafonds sont appréciés sur une année civile. En cas de création d'entreprise en cours d'année, le plafond est proratisé à la durée d'exploitation (bien que, pour les deux premières années d'activité, le régime s'applique de plein droit).
1. Activités Mixtes: Vente de Marchandises et Prestations de Services
Pour une entreprise exerçant simultanément la vente de marchandises et la fourniture de prestations de services, deux plafonds s'appliquent :
Le plafond global de 188 700€ (pour l'ensemble des chiffres d'affaires) ;
Le plafond spécifique de 77 700€ concernant exclusivement la partie des prestations de services.
Illustration :
Soit, en N-1, un entrepreneur réalise:
- 100 000€ de CAHT provenant de la vente de marchandises, et
- 65 000€ de CAHT issus de prestations de services,
le total (165 000€) est inférieur au plafond global de 188 700 € et le CAHT des services respecte le plafond de 77 700€, alors le régime micro-BIC demeure au titre de l'année N.
En revanche, si l'entrepreneur enregistre:
- 100 000€ de ventes de marchandises, mais
- 80 000€ de prestations de services (en N-1 et N-2),
même si le total reste en deçà de 188 700€, le dépassement du plafond des services exclut le bénéfice du régime micro-BIC pour l'année N.
2. Conséquences d'un dépassement de plafond
En cas de dépassement isolé :
Si le plafond est dépassé en N mais respecté en N-1 ou N-2, l'entrepreneur peut continuer de bénéficier du micro-BIC pour l'année N.
En cas de deux dépassements consécutifs :
Si le dépassement de plafond intervient au cours de deux années consécutives (ex. N-1 et N-2), alors, l'application du régime réel s'impose pour l'année N suivant la deuxième année de dépassement, quel que soit le CAHT réalisé.
Toutefois, si l'on constate une baisse du CAHT en deça du plafond en N, le contribuable pourra de nouveau prétendre au bénéfice du régime micro dès l'année N+1.
Illustration :
Un entrepreneur exerçant une activité de vente de marchandises dont le CAHT était supérieur à 188 700€ en N-1 et N-2 sera automatiquement rattaché au régime réel pour l'année N, même si le CAHT en N venait à redescendre sous ce plafond.
Toutefois, s'il constate une baisse de son CAHT en deça du plafond en N ( ici CAHT < 188 700€), il pourra retrouver le bénéfice du régime micro dès l'année N+1.
II. Régime du micro-BNC
Le régime micro-BNC s'applique aux contribuables exerçant une activité non commerciale (souvent des professions libérales) lorsque le montant hors taxe des recettes effectivement encaissées en N-1 ou en N-2 ne dépasse pas 77 700€. Un ajustement prorata temporis est également prévu pour les créations d'activité en cours d'année.
1. Activités Mixtes: BIC/BNC
Dans certains cas, une même entreprise peut exercer à la fois une activité commerciale et une activité non commerciale. Deux situations se présentent alors:
Si les activités reposent sur des clientèles, locaux, services et organisations distincts et sont exercées dans des entreprises séparées, alors chaque activité est imposée dans sa catégorie propre (BIC pour la partie commerciale, BNC pour la non commerciale) et les plafonds s'apprécient également séparément.
- Activités regroupées dans une même entreprise:
Lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées au sein d'une même structure, les CAHT et recettes sont agrégés pour apprécier le respect des plafonds du régime micro.
a. Si les activités ne sont pas réputées distinctes, la qualification principale de l'activité détermine le rattachement fiscal:
- Si l'activité principale est commerciale, les profits de l'activité accessoire non commerciale sont ajoutés aux bénéfices commerciaux (CGI, article 155, I-1).
- Inversement, si l'activité principale est non commerciale, les profits de l'activité commerciale sont intégrés dans le calcul du bénéfice non commercial (CGI, article 155, I-2).
b. En revanche, si les activités sont réputées distinctes, chacune est imposée séparément dans sa catégorie.
Toutefois, dans ce cas, le régime micro-BNC n'est applicable que si les recettes totales N-1 ou N-2 n'excèdent pas 77 700€. Si cette limite est dépassée, alors le régime normal de la déclaration contrôlée s'applique et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel d'imposition et ce, quel que soit le chiffre d'affaires provenant de cette activité (CGI art. 96 B).
2. Conséquences du dépassement du plafond
Les règles sont analogues à celles du micro-BIC:
- Un dépassement isolé n'entraîne pas immédiatement la perte du bénéfice du régime micro.
- Un dépassement sur deux années consécutives oblige le passage au régime réel (déclaration contrôlée), mais si, par la suite, les recettes se situent à nouveau en dessous du plafond, le contribuable pourra recouvrer le régime micro l'année suivante.
III. Modalités d'Imposition
1. Imposition en Régime Micro-BIC
Le bénéfice imposable est déterminé à partir du CAHT brut après application, par l'administration fiscale, d'un abattement forfaitaire destiné à couvrir les
frais et charges liés à l'activité. En pratique, le contribuable concerné déclare le CAHT brut réalisé au cours de l'année d'imposition dans une déclaration compémentaire à sa déclaration d'impôt sur le revenu (formulaire n° 2042 C Pro)
Les taux d'abattement applicables sont les suivants:
- 71% pour les activités de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées (à emporter ou sur place) ainsi que pour la fourniture de logement (à l'exception des locations meublées, à compter de l'imposition des revenus de 2025) ;
- 50% pour les prestations de services.
Dans tous les cas, l'abattement ne peut être inférieur à 305€.
Cas des activités Mixtes :
En présence d'activités mixtes, l'abattement est calculé séparément pour la part de CAHT correspondant à chaque type d'activité (vente et services).
2. Imposition en Régime Micro-BNC
Le résultat imposable est calculé après l'application, par l'administration fiscale, d'un abattement forfaitaire de 34% (avec un minimum de 305€).
Le contribuable doit reporter sur la déclaration complémentaire à sa déclaration d'impôt sur lerevenu (formulaire n°2042 C Pro) le montant brut des recettes effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition.
IV. Modalités de paiement de l'impôt
3. Prélèvement à la source
Le montant du prélèvement à la source est déterminé par l'adminsitration fiscale sur la base des derniers revenus d'activités connus. Il est communiqué chaque année par l'adminsitration fiscal, et payé par le contribuable au moyen d'acomptes à versé sur un période s'étalant de septembre à août de l'année suivante.
En cas d'activité nouvelle, le contribuable peut soit attendre la liquidation définitive de son impôt sur le revenu comme vu ci-dessus, soit déterminer lui-même le montant de ses acomptes
4. Option pour le versement forfaitaire libératoire
L'option est ouverte sur condition de montant du revenu fiscal de référence de l'entrepreneur.
Selon l'échéance choisie pour le micro-social (mensuelle ou trimestrielle), l'entrepreneur verse :
- 1% du chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel pour les exploitants dont l'activité principale est de vendre des marchandises,etc...
- 1,7 % du chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel pour les autres prestataires de services relevant des BIC,
- 2,2 % du chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel pour les professionnels relevant des BNC.
L'exercice de l'option et le règlement du versement libératoire s'effectuent auprès de l'URSSAF (en même temps que les cotisations sociales).
Cette option ne dispense pas de déclarer son CAHT ou ses recettes HT sur la déclaration complémentaire n°2042 C PRO. En effet, ils ne seront pas imposés une seconde fois mais pris en compte pour la détermination du taux d'imposition du foyer fiscal de l'entrepreneur.
Conclusion
Les régimes micro-BIC et micro-BNC offrent une simplification notable de la détermination du bénéfice imposable grâce à l'application d'un abattement
forfaitaire en lieu et place des frais et charges exposés. Toutefois, pour les activités mixtes – que ce soit entre la vente de marchandises et les prestations de services en micro-BIC, ou entre activités commerciales et non commerciales dans une même entreprise – une vigilance particulière s'impose. Il est essentiel de veiller au respect simultané des différents plafonds applicables et de bien distinguer, lorsque c'est possible, les activités pour éviter le basculement automatique vers un régime réel d'imposition pour les BIC ou de déclaration contrôlée pour les BNC.